Legislator Jurisprudence & Législation
2301404 Généré par l'IA

Litigant v. Regional University Hospital (Indemnity Claim Dismissal)

Numéro de cause 2301404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional university hospital's decision rejecting an indemnity claim for alleged harm sustained from care received starting in late 2022. The court ordered the request dismissed because it failed to articulate any legal grounds or arguments against the hospital's reasoning that liability could not be established in the absence of fault, which constitutes a failure to meet the mandatory requirements for filing a valid petition under the administrative justice code and allowed for summary rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant v. Regional University Hospital (Indemnity Claim Dismissal): The court ordered the request dismissed because it failed to articulate any legal grounds or arguments against the hospital's reasoning that liability could not be established in the absence of fault, which constitutes a failure to meet the mandatory requirements for filing a valid petition under the administrative justice code and allowed for summary rejection.

Mots-clés

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responsabilité de l'hôpital universitaire production de créance licenciement administratif acte tardif négligence professionnelle de l'avocat décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision served as the main legal basis for rejecting the request due to the absence of any stated legal arguments (moyens).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for a legal argument to be included in the request, which was not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des soins qui lui ont été prodigués à compter du 23 décembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des motifs de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général du CHRU de Besançon a considéré qu'en l'absence de faute, la responsabilité du CRHU ne pouvait être engagée lors des soins qui lui ont été prodigués à compter du 23 décembre 2022 et que sa demande d'indemnisation était rejetée. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 20 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 3 octobre 2023.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301404