Legislator Jurisprudence & Législation
2301404 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2301404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision rejecting her residence permit renewal and an order compelling the prefect to issue a temporary permit, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on alleged incompetence, insufficient motivation, procedural flaws related to document submission, and manifest error concerning the validity of her nationality documents (legalized birth certificate, valid passport, and consular card). The administrative court rejected the request for interim relief, concluding that none of the asserted grounds for annulment were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Claim Rejected: The administrative court rejected the request for interim relief, concluding that none of the asserted grounds for annulment were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour documents valables erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without examining the urgency condition, as the request was deemed manifestly unfounded based on the documents.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension sought by the applicant, which the court ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-au surplus, alors qu'elle poursuit ses études de BTS en seconde année comptabilité gestion et qu'elle doit passer dans quelques semaines ses examens, l'intervention de la décision querellée la place dans une situation d'irrégularité au plan administratif et met sa vie à l'arrêt dans une situation d'incertitude la plus absolue ;

-la décision querellée compromet également l'exécution du contrat jeune majeur qu'elle a conclu avec le département de la Vendée ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de compléter son dossier estimé incomplet en raison de l'absence de justificatif de sa nationalité ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit, afin de justifier sa nationalité, une copie intégrale de son acte de naissance légalisé, son passeport guinéen valable jusqu'au 25 octobre 2023 et sa carte consulaire délivrée le 24 février 2021 par les autorités guinéennes ;

-en soumettant les justificatifs d'état civil qu'elle a produits au contrôle de la cellule d'analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne fait peser à son encontre une présomption de fraude et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 811-2, ainsi que l'article 47 du code civil ;

-en toute hypothèse, les documents produits, qui ont d'ailleurs été légalisés, justifient de son état civil et de sa nationalité ;

-le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis de la cellule d'analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse ;

-la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2301420 enregistrée le 16 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,