Legislator Jurisprudence & Législation
2301403 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2301403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the Minister of the Interior to deduct a point from their driving license, asserting they were not the author of the traffic violation because they no longer used the vehicle. The administrative court ruled that contesting the attribution of a traffic offense, which challenges the facts of the infraction itself, is an inoperative argument before the administrative judge when challenging a point deduction decision, as the attribution of fault falls under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal procedure, leading to the dismissal of the petition because it relied solely on this inoperative ground after the deadline for supplementary filings had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Jurisdictional Grounds: The administrative court ruled that contesting the attribution of a traffic offense, which challenges the facts of the infraction itself, is an inoperative argument before the administrative judge when challenging a point deduction decision, as the attribution of fault falls under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal procedure, leading to the dismissal of the petition because it relied solely on this inoperative ground after the deadline for supplementary filings had expired.

Mots-clés

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chefs de compétence violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur déduction du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application because it only contained an inoperable claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B conteste la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point du capital de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

3. Pour contester la décision de retrait de points en litige, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route, dès lors qu'il n'a plus l'usage du véhicule dont il est propriétaire. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 2, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur.

4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2301403