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2301403 Généré par l'IA

Refusal to Waive Family Allowance Debt Upheld Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2301403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision confirming the refusal to grant a full waiver of a family allowance debt, citing a dramatic personal situation involving the recent sequestration and torture of her son, resulting in medical leave and no income. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing and provide detailed justifications of her household resources and expenses within a specified period, the litigant failed to produce the necessary supporting documentation, rendering her claims insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Family Allowance Debt Upheld Due to Lack of Substantiation: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing and provide detailed justifications of her household resources and expenses within a specified period, the litigant failed to produce the necessary supporting documentation, rendering her claims insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale production de créance défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite estimation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly grounded on this provision because the application lacked the necessary details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023 statuant sur sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité référencée IM1/001 ;

2°) et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est dans une situation dramatique après avoir dû tout quitter à la suite de la séquestration et de la torture de son fils dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 ; une enquête est en cours ; elle est actuellement en arrêt maladie pour dépression et sans aucun revenu.

Par un courrier du 13 mars 2023 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le 20 avril suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

6. En dépit de la demande expresse du 13 mars 2023 qui lui a été faite et à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire les éléments permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle est redevable.

7. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 mai 2023.

La greffière,

F. Roman