Prefecture Appointment Refusal for Residence Permit Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a request for a residence permit based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom of movement. The court rejected the request because the petitioner had not justified an impossibility of submitting the application for a first-time residence permit, noting that the prefecture offered an alternative submission method via an online service, which the petitioner had previously used, even if incorrectly for the first attempt, and thus the stringent criteria for an urgent measure to safeguard a fundamental liberty were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Appointment Refusal for Residence Permit Submission: The court rejected the request because the petitioner had not justified an impossibility of submitting the application for a first-time residence permit, noting that the prefecture offered an alternative submission method via an online service, which the petitioner had previously used, even if incorrectly for the first attempt, and thus the stringent criteria for an urgent measure to safeguard a fundamental liberty were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application without following the full procedure described in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This article defines the legal basis under which the applicant requested the urgent measure, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour la prive de son droit à ce qu'il soit statué sur celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " recherche d'emploi ", a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, dès lors que la demande de titre de séjour que Mme A B entend faire enregistrer est présentée sur un autre fondement que celui sur lequel lui ont été délivrés les précédents titres dont elle a bénéficié, sa demande a pour objet, non le renouvellement d'un précédent titre de séjour, mais la délivrance d'un premier titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut.
4. En second lieu, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont permis aux étrangers désireux de solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de déposer leur demande par l'intermédiaire du téléservice " démarches simplifiées ", que Mme A B a usé de cette possibilité mais que sa demande a été classée sans suite au motif que celle-ci n'avait pas été déposée sous l'onglet " changement de statut ".
5. Si Mme A B fait état d'une impossibilité de solliciter sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle poursuive les démarches qu'elle a entamées sur le téléservice " démarches simplifiées ". Par suite, faute de justifier être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ni même de l'existence de difficultés particulières sur ce point, Mme A B n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.