Legislator Jurisprudence & Législation
2301402 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Dispute and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2301402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, having registered for asylum and accepted material reception conditions, sought an urgent order compelling the relevant office to provide immediate accommodation, citing living in unsanitary conditions with two young children for over a month, which constituted a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights. Although the claimant subsequently received an accommodation offer, rendering the main request for injunctive relief moot (leading to a declaration of withdrawal), the court provisionally granted the claimant legal aid while rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Dispute and Legal Aid Grant: Although the claimant subsequently received an accommodation offer, rendering the main request for injunctive relief moot (leading to a declaration of withdrawal), the court provisionally granted the claimant legal aid while rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire droit d'asile taxe spéciale en droit d'asile indemnisation des réfugiés demande d'asile d'un Nigérian droit de rétractation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in the rejected request for costs.
article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'octroi des conditions matérielles d'accueil présente le caractère d'une liberté fondamentale ; il est consacré par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to provisionally admit the applicant to legal aid.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Provisions cited in the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to provisionally admit the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the rejected request for costs.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Provisions cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les conditions matérielles d'accueil et notamment de l'admettre dans hébergement au titre de l'asile dans un délai de 24 heures ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter ainsi que l'ensemble de sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures et jusqu'à la prise en charge de son hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 15 janvier 2023, que le même jour l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil été acceptée par elle, que pour autant elle n'a été orientée vers aucune structure d'hébergement et ne perçoit aucune aide financière ;

- depuis plus d'un mois elle vit seule avec ses deux enfants âgés de 5 et 11 ans sous tente dans un campement sauvage dépourvu de sanitaires, d'électricité, d'eau chaude et d'abri ;

- cette situation insalubre et dangereuse et la particulière vulnérabilité de la famille caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- l'octroi des conditions matérielles d'accueil présente le caractère d'une liberté fondamentale ; il est consacré par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'absence d'octroi effectif des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des exigences qui découlent du droit d'asile ;

- elle vit en effet isolée et accompagnée de deux enfants mineurs de 5 et 11 ans ; la famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et vit dans des conditions insalubres depuis plus d'un mois ; la famille ne dispose d'aucune aide financière ; elle n'est pas en sécurité ;

- elle tente d'obtenir une place en hébergement d'urgence depuis plusieurs jours, malgré les appels récurrents et vains au 115 ;

- la carence de l'autorité administrative constitue une violation des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ;

- la carence de l'administration porte gravement atteinte au respect de la dignité humaine et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; l'orientation de l'intéressée vers un hébergement adapté à ses besoins est en cours de sorte qu'elle pourra intégrer un hébergement dans les meilleurs délais ;

- par ailleurs, eu égard au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, la requérante n'est pas plus fondée à se prévaloir d'une quelconque situation d'urgence eu égard au versement de cette aide, les diligences nécessaires à ce versement ont déjà été effectuées, l'allocataire a déjà reçu sa carte d'allocataire et son profil a déjà été enregistré auprès de l'agence de services de paiement ;

- compte tenu des moyens à sa disposition et des contraintes liées à la saturation du dispositif national d'accueil, il a accompli les diligences nécessaires pour orienter les demandeurs d'asile dans les meilleurs délais ; à ce jour treize familles composées d'un adulte et de deux enfants sont dans l'attente d'une orientation par l'OFII au sein du dispositif national d'accueil dans le département de l'Hérault ;

- la requérante est actuellement en cours d'orientation, vers un hébergement par les services de l'OFII ;

- compte tenu du fait que sa demande d'asile a été enregistrée le 15 février 2023, que la requérante a accepté le même jour l'offre de prise en charge par l'OFII et qu'une carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été remise le même jour, la circonstance qu'une orientation vers un hébergement ne lui ait pas encore été accordé alors que son dossier est en cours, qu'un hébergement susceptible de l'accueillir n'a été identifié que récemment ne constitue pas une carence, d'autant plus que l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour l'exercice du droit à un hébergement d'urgence ;

- il n'a donc pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et maintient celles tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'une proposition d'orientation lui a été faite ce jour pour un hébergement.

Le préfet de l'Hérault, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 le rapport de Mme Rigaud, juge des référés.

Mme A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de l'Hérault n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Si Mme A a présenté le 15 mars 2023 des conclusions à fin de non-lieu, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle aurait obtenu entière satisfaction en ce qui concerne le versement de l'aide financière au titre des conditions matérielles d'accueil dont elle demandait le versement dans sa requête initiale. Ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les conditions matérielles d'accueil et notamment de l'admettre dans hébergement au titre de l'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'orienter ainsi que l'ensemble de sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Moulin, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Montpellier, le 15 mars 2023.

La juge des référés,

L. Rigaud

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 mars 2023.

Le greffier,

D. Martinier