Child Welfare Placement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge on an urgent basis to compel the child welfare service to place her child, who was subject to an educational assistance measure following a court of appeal decision, in a specific association and to cover related expenses, arguing for a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the request concerned the determination of the specific placement facility for a minor entrusted to child welfare services under an educational assistance measure, jurisdiction belonged exclusively to the judicial authority, as defined by the Civil Code regarding child protection matters, and therefore dismissed the petition as falling outside its competence without examining provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Child Welfare Placement Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the request concerned the determination of the specific placement facility for a minor entrusted to child welfare services under an educational assistance measure, jurisdiction belonged exclusively to the judicial authority, as defined by the Civil Code regarding child protection matters, and therefore dismissed the petition as falling outside its competence without examining provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the applicant's request.
The court explicitly ordered the rejection of the request under this procedure.
This article is the operative order denying provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Favrel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis d'autoriser l'accueil de son enfant au sein de l'association Le silence des justes jusqu'au 31 mars 2023, ou, en cas de renouvellement de la mesure d'assistance éducative, jusqu'à la fin du placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, et de prendre en charge les frais médicaux, d'entretien et d'éducation relatifs à cet accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant de Mme A a fait l'objet, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2023, d'une mesure d'assistance éducative au terme de laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce service d'assurer l'accueil de son enfant au sein de l'association Le silence des justes, le temps de la mesure d'assistance éducative précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Selon l'article 375-1 du code civil, " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". L'article 375-4, alinéa 3, du code civil énonce que, dans tous les cas prévus à l'article 375-3 du même code, y compris donc dans celui où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 3ème alinéa, du même code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A, qui tend à la détermination de l'établissement auprès duquel doit être placé son enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.