Legislator Jurisprudence & Législation
2301401 Généré par l'IA

Developer Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Municipal Costs

Numéro de cause 2301401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A developer sought to annul a municipality's decision declaring the modification of a building permit, issued for the construction of 19 housing units and the demolition of existing structures, to be lapsed; however, the developer subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from its claim. The Tribunal granted the withdrawal and, pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, rejected the municipality's subsequent request for payment of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no justification for such an award in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Developer Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Municipal Costs: The Tribunal granted the withdrawal and, pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, rejected the municipality's subsequent request for payment of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no justification for such an award in the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal annulation du contrat coût de la construction révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the basis for the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claims regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (Article 1er) and rule on the cost claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 23 janvier 2024, la société civile de construction vente Davril Montmorency HD, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la commune de Montmorency a constaté la caducité du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 29 juin 2021 en vue de la construction d'un collectif de 19 logements et de la démolition totale de l'existant, sur la parcelle située 131 rue Henri Dunant à Montmorency ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Montmorency, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 13 juin 2024, la SCCV Davril Montmorency HD déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Montmorency demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SCCV Davril Montmorency HD est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Montmorency demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SCCV Davril Montmorency HD.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Davril Montmorency HD et à la commune de Montmorency.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301401