Applicant's Failure to Attach Contested Act Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested before the Administrative Tribunal the overpayment of in-work benefit charged by the family allowance fund. The court dismissed the petition by order, reasoning that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative act to the initial filing, despite a subsequent request for regularization that was not fulfilled within the prescribed timeframe, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing a judge to reject such non-compliant and un-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Attach Contested Act Renders Administrative Appeal Inadmissible: The court dismissed the petition by order, reasoning that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative act to the initial filing, despite a subsequent request for regularization that was not fulfilled within the prescribed timeframe, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing a judge to reject such non-compliant and un-regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The court noted that the application failed to satisfy the requirements of this article (lack of contested decision), which justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B conteste
devant le Tribunal le trop-perçu de prime d'activité mis à sa charge par la caisse d'allocation familiales des Ardennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 27 juin 2023, réceptionnée par la requérante le 28 juin 2023, Mme B n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision dont elle demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences
de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application
des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. C