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2301401 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Administrative Claim Regarding Water Leaks in Co-owned Property

Numéro de cause 2301401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning water leaks in a residential unit within the same co-ownership as the restaurant she operates, but the court ordered the dismissal of the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with a formal request from the registry, received on August 28, 2023, to regularize the petition by specifying the administrative decision being challenged within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Claim Regarding Water Leaks in Co-owned Property: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif régime de propriété responsabilité pour dégâts d'eau manquement du bailleur unités administratives validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des fuites d'eau dans un logement qui relève de la même copropriété que le restaurant qu'elle exploite dans la commune de Lourdes.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à des fuites d'eau dans un logement qui relève de la même copropriété que le restaurant qu'elle exploite dans la commune de Lourdes. Par un courrier du 24 août 2023, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 28 août 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en indiquant au tribunal dans un délai de quinze jours la décision qu'elle entendait contester. Toutefois, Mme B n'a produit aucune réponse à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 26 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

La greffière,