Parking Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from April 6, 2023, which rejected their application for a parking-endorsed mobility inclusion card. Despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal required under the social action and family code, the litigant failed to submit evidence of this prerequisite step, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Parking Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal required under the social action and family code, the litigant failed to submit evidence of this prerequisite step, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's application based on this order.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 6 juin 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressé au président du conseil départemental de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Si Mme A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement le président du conseil départemental de la Charente du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 6 juin 2023 dont elle a accusé réception le 9 du même mois, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 22 août 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301401