Petitioner's Expulsion Challenge Rejected for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory with a one-year reentry ban and requested provisional legal aid. The Tribunal Administratif de la Guadeloupe, noting that the petitioner had been formally requested to regularize the filing by providing the complete challenged administrative order, ultimately rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to submit the missing third page of the decision within the allotted time, citing the relevant provisions of the Code de justice administrative concerning the necessary inclusion of the contested act with the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Expulsion Challenge Rejected for Incomplete Filing: The Tribunal Administratif de la Guadeloupe, noting that the petitioner had been formally requested to regularize the filing by providing the complete challenged administrative order, ultimately rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to submit the missing third page of the decision within the allotted time, citing the relevant provisions of the Code de justice administrative concerning the necessary inclusion of the contested act with the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 septembre 2023 en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant l'arrêté attaqué complet.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le 21 novembre 2023, le tribunal a adressé au conseil de M. B, via l'application télérecours, une demande de régularisation visant à ce que l'arrêté attaqué soit produit dans son intégralité dans un délai d'un mois car la page 3 était manquante. Dès lors que M. B n'a pas communiqué la décision complète sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 septembre 2024.
Le président,
Signé
J-l. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol