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2301400 Généré par l'IA

State Compensation Claim for Prejudicial Detention Conditions Rejected Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2301400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for claimed prejudicial detention conditions, but their claim was declared manifestly inadmissible because the petition demanding a sum of money was not preceded by an administrative decision regarding a prior indemnity request, nor did it include proof of such a request being submitted, and the claimant failed to regularize the deficient petition after being formally invited to do so by the court. The court therefore rejected the request based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been rectified after a requested delay.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Compensation Claim for Prejudicial Detention Conditions Rejected Due to Inadmissible Petition: The court therefore rejected the request based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been rectified after a requested delay.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnisation étatique état requérant demande tardive de restitution de délai validité de la détention provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized within the allotted time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention de Muret.

Par une lettre du 3 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 mai 2024, et dont il a été accusé réception le 13 mai 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti étant précisé que la lettre du 9 mars 2023 adressée au directeur du centre de détention, jointe à la requête, dont l'objet est " Plainte au T.A. pour les conditions de ma détention en ce C.D. " ne comprend aucune demande indemnitaire et que le simple envoi d'une copie de la requête au directeur du centre de détention, à le supposer établi, ne saurait tenir lieu de demande indemnitaire préalable. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,