Legislator Jurisprudence & Législation
2301400 Généré par l'IA

Civil Society Company v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Proceedings

Numéro de cause 2301400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil society company sought annulment of a regional health agency's decision rejecting its authorization request to operate an MRI unit at a specific hospital site and requested the authorization be granted, along with damages; however, the court issued an order acknowledging the company's subsequent filing of a formal and unconditional withdrawal from the proceedings, pursuant to the provision allowing a judgment panel president to take note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Civil Society Company v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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annulation civile société civile retrait des conclusions civiles décisions en matière médicale annulation de la décision administrative action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de la société civile de moyens Civo sur les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-10 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société civile de moyens Civo, représenté par la SCP CBF, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est du 11 mai 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter un équipement de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 8 décembre 2022 ;

2°) d'accorder à la société civile de moyens Civo l'autorisation d'exploiter un équipement de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société civile de moyens Civo déclare se désister purement et simplement de l'instance.

La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société civile de moyens Civo déclare se désister purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile de moyens Civo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile de moyens Civo, à l'Agence régionale de santé Grand Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,