Legislator Jurisprudence & Législation
2301400 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Land Use Declaration Annulment

Numéro de cause 2301400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the annulment of a municipal decision regarding a prior declaration related to land use, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the prefect failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize the defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.600-1 du code de l'urbanisme; Prefect v. Municipality on Land Use Declaration Annulment: 600-1 of the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize the defect.

Mots-clés

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terrain communal notification de la décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union usage antérieur droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the final decision.

Art. R.600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements under this article resulted in the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune des Gets n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "

5. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 9 mai 2023 au préfet de la Haute-Savoie et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune des Gets.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301400