Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a debt notice concerning overpaid family allowances and the restitution of sums already collected, but because the litigant failed to attach the contested administrative decisions to the initial filing as required by law, and subsequently failed to produce these decisions after being duly requested to regularize the file within the prescribed timeframe, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, correspondant à un trop-perçu d'allocations ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige ;
3°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de restituer les sommes prélevées à tort à son préjudice.
Une demande de régularisation a été adressée le 11 avril 2023 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige portant sur des indus d'allocations. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle ne produit pas les décisions qu'elle entend contester. Le 11 avril 2023, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Le pli postal concernant la demande de régularisation, notifié à Mme A le 14 avril 2023, est revenu au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, les décisions qu'elle entend contester ou d'avoir justifié de l'impossibilité de les produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 12 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.