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2301399 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Claim in Support Contract Dispute

Numéro de cause 2301399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the departmental council's decision ending their support contract for young adults and to compel a renewal or reexamination of their situation, while also requesting costs. The departmental council opposed the claims. Ultimately, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, as permitted under the Code of Administrative Justice, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claim in Support Contract Dispute: The departmental council opposed the claims. Ultimately, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, as permitted under the Code of Administrative Justice, thereby concluding the case.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale suppression de la rente d'invalidité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301399 de M. B

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal acknowledgment of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à son contrat d'aide aux jeunes majeurs, ensemble la décision du 15 mars 2023 prise après recours administratif par laquelle cette même autorité prolonge sa prise en charge au titre de l'aide aux jeunes majeurs jusqu'au 30 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard, à titre principal, de renouveler son contrat d'aide aux jeunes majeurs jusqu'au 30 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Girondon, déclare se désister de sa requête n° 2301399.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2301399. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301399 de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Girondon et à la présidente du conseil départemental du Gard.

Fait à Nîmes, le 28 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.