Legislator Jurisprudence & Législation
2301399 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Formal Petition

Numéro de cause 2301399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the court, including a notice of payment demand for an overpayment of salary (€8,276.55) from a high school and a prior administrative appeal filed with that institution, but failed to attach a formal petition or request for relief addressed to the court. The court reasoned that because the submission did not constitute a formal request for judicial review, but rather a transmittal of administrative correspondence—one part of which sought a discretionary remission of debt inappropriate for judicial review—the case was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Formal Petition: The court reasoned that because the submission did not constitute a formal request for judicial review, but rather a transmittal of administrative correspondence—one part of which sought a discretionary remission of debt inappropriate for judicial review—the case was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the submission.

Mots-clés

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licenciement administratif remise de dette contrôle juridictionnel retrait de la requête pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was considered manifestly inadmissible (lack of a formal petition to the court).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B transmet au tribunal l'avis des sommes à payer du 3 mars 2023, qui lui a été notifié par l'agent comptable du lycée Jean Jaurès à Reims, qui met à sa charge un indu de traitement de 8 276,55 euros, ainsi que le recours gracieux qu'elle a introduit auprès de cet établissement le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par une saisine enregistrée le 23 juin 2023, Mme B se borne à transmettre au tribunal l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié ainsi que le recours gracieux du 15 mars 2023qu'elle a introduit auprès du lycée Jean Jaurès. Aucune requête n'est jointe à cet envoi. Si, dans son courrier du 15 mars 2023, l'intéressée conteste le montant des sommes qui lui est réclamé, ce courrier qui ne s'adresse pas au tribunal, ne saurait être qualifié de requête et ce d'autant de ses conclusions tendent à obtenir une décharge gracieuse des sommes en cause, conclusions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET