Legislator Jurisprudence & Législation
2301399 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Water Bill vs. Administrative Court

Numéro de cause 2301399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a claim against a local authority regarding a water bill, but the administrative court dismissed the claim because disputes arising from the relationship between users and water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial public services, fall under the jurisdiction of the judicial courts as matters of private law. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the case and directed the claimant to submit their request to the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Water Bill vs. Administrative Court: Consequently, the court declared itself incompetent to hear the case and directed the claimant to submit their request to the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles différend commercial autorité administrative responsabilité pour dégâts d'eau collectivité locale redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction over the subject matter.
décret du 27 février 2015
This decree is cited in the reasoning leading to the instruction for the applicant to seize the competent judicial court, although it is not explicitly numbered in the final orders, the reasoning cites it as the basis for the referral instruction, and it relates to the procedural handling of the competence issue.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The main dispositive order rejects the request because the court is incompetent.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction over the subject matter.

décret du 27 février 2015

This decree is cited in the reasoning leading to the instruction for the applicant to seize the competent judicial court, although it is not explicitly numbered in the final orders, the reasoning cites it as the basis for the referral instruction, and it relates to the procedural handling of the competence issue.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté d'agglomération Seine-Normandie-Agglomération concernant le montant d'une facture d'eau mise à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ".

3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. En outre, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. En l'espèce, le litige soulevé par le requérant met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et d'assainissement et ses usagers. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a lieu d'inviter le requérant à saisir le tribunal judiciaire de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée, pour information, à la communauté d'agglomération Seine-Normandie-Agglomération.

Fait à Rouen, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301399