Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements in Annulment Action Regarding Municipal Decision on Skylights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of skylights was dismissed by order because the petitioner failed to comply with multiple requests for regularization from the court. Specifically, the petitioner did not provide the challenged administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, failed to prove notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder as mandated by urban planning regulations, and did not establish their standing to sue by submitting proof of legal title or occupancy as required by urban planning rules, leading to a manifest inadmissibility under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements in Annulment Action Regarding Municipal Decision on Skylights: Specifically, the petitioner did not provide the challenged administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, failed to prove notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder as mandated by urban planning regulations, and did not establish their standing to sue by submitting proof of legal title or occupancy as required by urban planning rules, leading to a manifest inadmissibility under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible following a failure to regularize the request.
This provision concerning required attachments to the request was cited in the reasoning regarding the grounds for inadmissibility, although the final rejection order explicitly cites Art. R. 222-1.
This provision concerning notification requirements was cited in the reasoning regarding the grounds for inadmissibility, although the final rejection order explicitly cites Art. R. 222-1.
This provision concerning the requirement to provide proof of standing was cited in the reasoning regarding the grounds for inadmissibility, although the final rejection order explicitly cites Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montrouge ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0920492200133 de M. C en vue de la pose de velux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé le 2 février 2023 à M. A, qui en a accusé réception le 8 février 2023. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
5. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 2 février 2023 à M. A, qui en accusé réception le 6 février2023. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, M. A n'a pas régularisé sa requête.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
7. En application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 2 février 2023 à M. A, qui en accusé réception le 8 février 2023. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de l'arrêté contesté. M. A n'en a pas justifié dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède, la requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 avril 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.