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2301398 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Implement Medical Recommendations

Numéro de cause 2301398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation of 150,000 euros from the State, alleging a breach of the obligation of security due to the administration's failure to implement medical recommendations following an accident in 2004. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the primary argument—the failure to follow medical advice—lacked the necessary specific details to assess its merit, and no other supporting arguments were presented within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Implement Medical Recommendations: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the primary argument—the failure to follow medical advice—lacked the necessary specific details to assess its merit, and no other supporting arguments were presented within the statutory appeal period.

Mots-clés

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indemnisation étatique motifs médicaux violation du devoir de motiver obligation étatique état requis demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the petitioner's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request on the grounds that the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son administration a méconnu son obligation de sécurité de résultat en n'appliquant aucune des préconisations des différents médecins qu'ils l'ont examiné depuis son premier accident en 2004.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. Le requérant reproche à son administration d'avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat en n'appliquant aucune des préconisations des différents médecins qu'ils l'ont examiné depuis son premier accident en 2004. Or, ce moyen, à le supposer même opérant, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,