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2301397 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality of [City Name] (Building Permit Refusal)

Numéro de cause 2301397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 24, 2023, refusing a modified building permit for a property, asserting the modifications were minor and the refusal, related to flood zone concerns, was overly severe as the building had never flooded. The Administrative Tribunal dismissed the petition through an order because the petitioner failed to regularize their filing after being formally requested to do so, having submitted a request that did not state any legal grounds or conclusions, leading to rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests when not duly rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality of [City Name] (Building Permit Refusal): The Administrative Tribunal dismissed the petition through an order because the petitioner failed to regularize their filing after being formally requested to do so, having submitted a request that did not state any legal grounds or conclusions, leading to rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests when not duly rectified.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis état requérant propriété immobilière recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commune de Sainte-Anne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n° PC 971 128 232 10 53 pour la parcelle AS 0519.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- le 6 décembre 2011, il a obtenu un premier permis de construire n°971 128 112 11 47;

- après la construction d'une habitation sur cette parcelle, le service de l'urbanisme a refusé de lui délivrer une attestation de fin de travaux et il a fait une demande de permis de construire modificatif ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les modifications apportées au permis de construire initial se sont limitées à un changement de la façade et des fenêtres ; si la parcelle est située en zone bleue, son habitation n'a jamais été inondée ;

- la décision du maire est sévère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par un courrier en date du 16 novembre 2023, dont il a accusé réception le 22 janvier 2024 à 13 :52, M. A a été invité à compléter son recours. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. M. A, a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL