Legislator Jurisprudence & Législation
2301397 Généré par l'IA

Mootness Due to Post-Filing Housing Offer

Numéro de cause 2301397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having a priority right to housing since February 2023, sought a court order compelling the administration to provide suitable accommodation; however, the court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the administration had presented the claimant with a concrete offer for social housing that was presumed to meet their needs and capacity, given the claimant's lack of response to the administrative filing detailing this development, thus concluding there was no need to rule on the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mootness Due to Post-Filing Housing Offer: Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 2 février 2023 par laquelle M. B a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement l'intéressé a en fin de compte obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, une proposition concrète pour un logement social à Saint-Paul et que ce logement peut être regardé, en l'absence de réaction du requérant au mémoire de l'administration faisant état de cette circonstance, comme correspondant à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

Mots-clés

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droit au logement priorité découlant du dépôt droit de pétition administration sociale droit d'emption du preneur logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court orders that there is no need to rule on Mr. B's request because the underlying issue became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on Mr. B's request because the underlying issue became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 2 février 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement convenable.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une proposition de logement est faite à l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 2 février 2023 par laquelle M. B a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement l'intéressé a en fin de compte obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, une proposition concrète pour un logement social à Saint-Paul et que ce logement peut être regardé, en l'absence de réaction du requérant au mémoire de l'administration faisant état de cette circonstance, comme correspondant à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 21 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.