Petitioner v. Mayor (Failure to State Grounds for Relief)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to compel a mayor to order the clearing of overgrown adjacent land due to nuisances and fire risks, submitting only a copy of the demand letter to the mayor dated May 21, 2023, without providing proof of its dispatch or stating any legal grounds in support of the request. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to meet the requirements of stating any means or grounds under the administrative justice code, and this deficiency was not rectified within the time limit for appeal, justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor (Failure to State Grounds for Relief): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to meet the requirements of stating any means or grounds under the administrative justice code, and this deficiency was not rectified within the time limit for appeal, justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Ms. A's petition in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited to explain the requirement for the petition to state a ground of appeal, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A produit devant le tribunal la copie d'un courrier daté du 21 mai 2023 rédigé à l'attention du maire de la commune d'Urcuit dans lequel elle lui demande de procéder au défrichement de parcelles contigües à sa propriété, au titre de ses pouvoirs de police, en raison des nuisances qu'elle subit et des risques d'incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A produit devant le tribunal la copie d'un courrier du 21 mai 2023 rédigé à l'attention du maire de la commune d'Urcuit par lequel elle lui demande de procéder au défrichement de parcelles contigües à sa propriété. Toutefois, elle ne produit pas la preuve de l'envoi de ce courrier au maire et sa requête n'est assortie d'aucun moyen de faits ou de droit développés au soutien de sa demande. En outre, la requête n'a pas été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la réception de cette demande au greffe, d'une production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Pau, le 30 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signe : S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,