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2301397 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay of Expulsion and Asylum Claim Denied

Numéro de cause 2301397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory immediately, sought an emergency order to suspend the expulsion, release him, and compel the issuance of a provisional residence permit, arguing that the expulsion was a manifestly illegal violation of his right to asylum due to potential persecution related to political opposition. The court rejected the request in its entirety, finding the claim manifestly unfounded because the applicant's asylum request had been definitively rejected by the appellate asylum court for lack of serious grounds, and the applicant failed to establish a continuous, sufficiently established presence or strong ties in the territory to warrant protection under fundamental rights against the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay of Expulsion and Asylum Claim Denied: The court rejected the request in its entirety, finding the claim manifestly unfounded because the applicant's asylum request had been definitively rejected by the appellate asylum court for lack of serious grounds, and the applicant failed to establish a continuous, sufficiently established presence or strong ties in the territory to warrant protection under fundamental rights against the expulsion order.

Mots-clés

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droit d'asile motif d'expulsion autorisation de séjour suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au même préfet lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque d'être éloigné sans délai ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans la mesure où il risque d'être persécuté du fait de son appartenance à un parti d'opposition.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°22017663 du 27 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A ressortissant comorien né le 31 décembre 1997 à M'Bambani - Hambou (Comores), soutient être arrivé à Mayotte en octobre 2018 pour " échapper aux problèmes socio-politiques de son pays. " Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, mais il se borne à produire une attestation de demandeur d'asile établie le 6 juillet 2022 et valable jusqu'au 5 janvier 2023. Il ne peut cependant se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance n°22017663 du 27 juin 2022 pour absence d'élément sérieux. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301397