Legislator Jurisprudence & Législation
2301396 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissal for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2301396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial remission decision concerning a debt for a work bonus from the family allowance fund, having only requested a full remission without providing supporting arguments or responding to the court's request dated June 2, 2023, to regularize the deficient motivation of the application within a specified deadline. The court dismissed the application by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1 7°, it could reject requests lacking legally sufficient, non-manifestly unfounded arguments, especially when the applicant failed to complete the requested regularization after being duly informed of the procedure and the necessity to present an argument establishing the illegality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissal for Insufficient Motivation: The court dismissed the application by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1 7°, it could reject requests lacking legally sufficient, non-manifestly unfounded arguments, especially when the applicant failed to complete the requested regularization after being duly informed of the procedure and the necessity to present an argument establishing the illegality of the challenged decision.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale licenciement administratif décision partielle recours en annulation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to a failure to properly substantiate the claims following a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité de 729,79 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une lettre du 2 juin 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en en complétant la motivation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. A l'appui de sa contestation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité de 729,79 euros, Mme A s'est bornée à demander une remise totale sa dette. Elle n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 2 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 6 du même mois. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2301396