Legislator Jurisprudence & Législation
2301396 Généré par l'IA

Foreign National's Asylum Appeal and Detention Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, along with release from detention and issuance of a temporary residence permit, arguing the expulsion gravely and manifestly illegally infringed upon her right to asylum due to fear of persecution based on political affiliation. The court rejected all requests because the applicant failed to demonstrate the requisite ancient and continuous ties to the territory or establish that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, as she did not provide evidence proving the absence of family ties in her country of origin, leading to the dismissal of her petition under the standard allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Asylum Appeal and Detention Challenge Dismissed: The court rejected all requests because the applicant failed to demonstrate the requisite ancient and continuous ties to the territory or establish that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, as she did not provide evidence proving the absence of family ties in her country of origin, leading to the dismissal of her petition under the standard allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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droit d'asile mise en liberté sortie illégale ressortissants étrangers autorisation de séjour droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire request because the claim was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no costs were imposed based on this article in the final orders.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule concerns the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au même préfet lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque d'être éloignée sans délai ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans la mesure où elle risque d'être persécutée du fait de son appartenance à un parti d'opposition.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°22017663 du 27 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 17 août 1981 à Domoni - Anjouan (Comores), soutient être arrivée à Mayotte " courant 2005 " et avoir été bénéficiaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 24 juin 2022, date à laquelle son dossier aurait été verbalement rejetée. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, et ne produit aucun justificatif. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301396