Refusal of Long-Stay Visa: Lack of Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for employment, arguing that the denial caused immediate and serious harm by preventing her from starting a contracted position with a local business facing recruitment difficulties, thereby jeopardizing its operation, particularly before a high season. The administrative court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond the employer's assertions, to substantiate the claimed serious and immediate harm or the reality of the alleged business difficulties, thus finding the condition of urgency required under administrative law for provisional relief was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa: Lack of Proof of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond the employer's assertions, to substantiate the claimed serious and immediate harm or the reality of the alleged business difficulties, thus finding the condition of urgency required under administrative law for provisional relief was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the urgency condition for suspension was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which were ultimately found not to be met.
This article governs the allocation of costs, which was relevant to the third conclusion of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Albanie ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, s'étant rendue disponible pour occuper au plus vite son poste de travail, et celle de la société NAS TAKI, qui se propose de l'employer, eu égard à ses qualités professionnelles constatées lors d'une précédente période d'essai, laquelle ne parvient pas à recruter du personnel apte à travailler dans son commerce sur une longue période, ce qui met en péril son activité, qui, de plus, sera accrue dès le mois de février jusqu'au début du mois de novembre, compte tenu de sa localisation en bordure de route qui conduit aux stations de montagne du Jura ; les démarches engagées par la société NAS TAKI en vue de son embauche ont généré des coûts non négligeables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 septembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Albanie ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salariée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le fait que celle-ci fait obstacle à sa prise de poste, pour laquelle elle s'est rendue disponible, en tant qu'employée polyvalente de restaurant, sous contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société NAS TAKI, laquelle est confrontée à des difficultés de recrutement, ne parvenant pas à embaucher un personnel stable et justifiant des qualités professionnelles attendues, ce qui met en péril son activité, particulièrement à l'approche de la haute-saison, alors que les démarches en vue du recrutement de l'intéressée ont généré des coûts significatifs. Toutefois, Mme A, en se bornant à produire son contrat de travail, l'autorisation de travail délivrée le 9 septembre 2022 par le ministère de l'intérieur, la déclaration préalable à l'embauche la concernant, et des lettres de soutien de la société NAS TAKI des 7 juillet 2022 et 6 janvier 2023, ne démontre, ni la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée cette société, ni les incidences de celles-ci sur la pérennité de son activité économique. Ainsi, en l'absence de tout élément étayant les circonstances invoquées au titre de l'urgence, lesquelles ne peuvent être regardées comme établies au regard des seuls dires de la société NAS TAKI, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de cette société pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 février 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301396