Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disabled Child's Educational Pathway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning her son's schooling or training pathway, but the Administrative Tribunal ruled that disputes regarding the schooling or professional and social integration measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, requiring the rejection of the administrative petition and its transmission to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disabled Child's Educational Pathway: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court is incompetent to hear the case, based on the explicit citation of Article R. 222-1, 2° of the Code de justice administrative in the reasoning.
This article transmits the case to the competent judicial court, based on the explicit citation of Article 32 of the Decree of February 27, 2015, in the reasoning.
This is the substantive ground cited in the reasoning that authorizes the rejection of the request due to manifest lack of competence.
This procedural rule is cited in the reasoning to justify the transmission of the case to the competent court order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en faveur de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 de ce code précise que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme C soumet au tribunal une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var relative au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme C est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230139500