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2301395 Généré par l'IA

Suspension of Driver's License Revocation Denied Due to Procedural Flaw and Speeding Gravity

Numéro de cause 2301395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a five-month driver's license suspension imposed by the prefect following a speeding violation exceeding $40 \text{ km/h}$ over the limit, and also requested suspension of a related vehicle immobilization order, arguing serious doubts regarding the legality due to issues with point notifications, official competence, and the applicable speed limit. The court dismissed the request because the applicant had failed to simultaneously file the necessary principal annulment action required by law, and further determined that even if admissible, the urgency criterion was not met given the gravity of the offense (speed recorded at $172 \text{ km/h}$ in a $110 \text{ km/h}$ zone) which prioritized road safety over the professional inconvenience to the applicant, a taxi company manager.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Driver's License Revocation Denied Due to Procedural Flaw and Speeding Gravity: The court dismissed the request because the applicant had failed to simultaneously file the necessary principal annulment action required by law, and further determined that even if admissible, the urgency criterion was not met given the gravity of the offense (speed recorded at $172 \text{ km/h}$ in a $110 \text{ km/h}$ zone) which prioritized road safety over the professional inconvenience to the applicant, a taxi company manager.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de la concession sécurité routière recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré retrait du permis violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the claimant's request.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing because it was deemed inadmissible or ill-founded.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section and addressed in the dispositive regarding the nature of the relief sought (suspension based on urgency and serious doubt regarding legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Serge D'Hers, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension ou la suspension en dehors de son activité professionnelle de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, suite au dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établie et, d'autre part, la suspension d'un avis, en date du 3 mars 2023, portant immobilisation et mise en fourrière à titre provisoire du véhicule immatriculé FR411SV ;

2°) de relever que les moyens d'annulation paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier une décision d'annulation

Il soutient que :

- aucune information du retrait de points ne lui a été communiquée, ou, du moins, il n'a été averti que tardivement de la perte de validité de son permis de conduire. Ainsi, aucune notification n'est intervenue préalablement à la notification de l'arrêté contesté, alors même que la réalité de l'infraction était établie. Dès lors, l'inexactitude de l'information sur le nombre de points susceptibles d'être retirés et l'absence d'information de l'annulation du permis de conduire, le cas échéant, ou la suspension provisoire, entraine l'illégalité de la décision de suspension ;

- la décision d'immobilisation temporaire du véhicule, appartenant à la société Eurl B Taxi, est entachée d'irrégularité dès lors que l'officier de police judiciaire ayant signé la fiche d'immobilisation n'était pas compétent ;

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent du fait, d'une part, qu'aucune délégation régulière n'a été publiée, d'autre part, que la délégation de signature n'est pas versée aux débats ;

- l'absence de production au débat de l'arrêté préfectoral qui réglemente la vitesse à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute A 68 à la hauteur de la commune de Garidech rend l'arrêté litigieux irrecevable. D'ailleurs, un doute sérieux sur sa légalité existe du fait que la vitesse enregistrée reprochée a été commise sur un lieu où la vitesse est limitée à 130 km/h et non 110 km/h ;

- sur le critère d'urgence, la suspension de son permis de conduire porte une atteinte immédiate à sa situation professionnelle et manifestement grave à sa liberté d'entreprendre et de se déplacer, cette situation lui faisant courir le risque de subir un préjudice irréparable du fait, d'une part, qu'il est gérant au sein de l'Eurl Yanick Taxi, dont l'activité principale est le transport des personnes et, d'autre part, qu'il est chauffeur de Taxi, dont la mission consiste à transporter des personnes sur sa commune d'affiliation ;

- six points au maximum peuvent être retirés sur son permis de conduire ;

- il peut bénéficier d'une suspension de permis uniquement en dehors de son activité professionnelle ;

- l'infraction qu'il a commise n'est pas d'une nature et d'une fréquence telle qu'il soit nécessaire de maintenir le caractère exécutoire de cette décision ;

- pour une infraction relevant de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, aucun paiement n'est intervenu pour l'infraction commise en date du 3 mars 2023 visant une amende forfaitaire, minorée ou majorée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En premier lieu, en plus de la présente requête adressée au juge des référés afin d'obtenir la suspension de la mesure de suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet, M. B n'a pas introduit devant le Tribunal, en dépit de ses affirmations, une requête distincte en annulation de cette décision, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions de la présente requête à fin de suspension sont irrecevables.

3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêt du préfet de Haute-Garonne par lequel son permis de conduire est suspendu pour une durée de 5 mois suite au dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximal autorisée établie, fait valoir que le défaut de permis de conduire l'empêche de poursuivre ses activités professionnelles de gérant au sein de l'Eurl Yannick Taxi et de chauffeur de taxi. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 172 km/h pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h) commis le 3 mars 2023 et au danger qui s'y attache, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.

5. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 6 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,