Legislator Jurisprudence & Législation
2301394 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2301394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision that refused a building permit for an underground stable with a green roof and requested an order compelling the municipality to issue the permit, alongside reimbursement for legal costs, but the court granted the municipality's request to dismiss the case because the petitioner subsequently filed a clean withdrawal of the entire claim, leading the tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the request pursuant to its administrative jurisdiction code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de la requête retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on the petitioner's statement.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawals (1') or to rule on requests concerning only costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la SASU Rapidus, représentée par la SELARL Audicit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Siméon a refusé le permis de construire n° PC 027 603 22 L0003 pour la construction d'une écurie enterrée avec toiture végétalisée sur un terrain situé 1500, chemin du Triage des Bois ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Siméon de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Siméon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Saint-Siméon, représentée par Me Gillet, informe le tribunal de ce qu'un accord a été régularisé par les parties.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la SASU Rapidus déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la SASU Rapidus a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Rapidus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Rapidus et à la commune de Saint-Siméon.

Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.

Le premier conseiller

Faisant fonction de président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.