Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Not Responding to Court Inquiry Following Partial Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an agency's decision from June 8, 2023, which had denied the benefit of the 2023 energy check, but the agency subsequently re-examined the situation and granted the petitioner an aid amount of 194 euros for that year. Following this development, the petitioner was formally invited via an electronic notification under the Code of Administrative Justice, as his continued interest in the request was questioned, to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, or otherwise be deemed to have withdrawn the application; since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the request, and therefore, the withdrawal was officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Not Responding to Court Inquiry Following Partial Relief: Following this development, the petitioner was formally invited via an electronic notification under the Code of Administrative Justice, as his continued interest in the request was questioned, to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, or otherwise be deemed to have withdrawn the application; since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the request, and therefore, the withdrawal was officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to formally record a withdrawal by order.
Cited as the procedural step justifying the deemed withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 juin 2023, le 3 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision
du 8 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023, le 11 septembre 2023 et
le 25 septembre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 octobre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2023. Il ressort des écritures de l'Agence de services et de paiement qu'après réexamen de sa situation, une aide d'un montant de 194 euros au titre de l'année 2023 a été accordée à l'intéressé. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 30 octobre 2023, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce document, M. B est réputé en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH