Legislator Jurisprudence & Législation
2301394 Généré par l'IA

Detainee Seeks Release Pending Asylum Review Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained following an administrative removal order, sought an emergency order to be released based on the alleged violation of the fundamental freedom to move, asserting imminent removal to the country of origin after filing an asylum application during detention. The Administrative Tribunal denied the request because the applicant failed to demonstrate specific circumstances proving the necessity for an immediate provisional measure, as the law provided for the priority examination of his asylum request by the relevant office, thereby negating the required urgency under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Seeks Release Pending Asylum Review Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal denied the request because the applicant failed to demonstrate specific circumstances proving the necessity for an immediate provisional measure, as the law provided for the priority examination of his asylum request by the relevant office, thereby negating the required urgency under the emergency review procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile mise en liberté éloignement défaut d'urgence priorité découlant du dépôt suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on the procedure outlined in this article because the urgency required for the remedy was not established.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner sa remise en liberté.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en Haïti ;

- la décision attaquée méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.M. B, né le 20 octobre 1987 à Gressier (Haïti), de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes, a présenté une demande d'asile le 10 novembre 2023 postérieurement à son placement en rétention administrative du 9 novembre 2023. Par une décision non produite au dossier, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français. Il l'a placé la rétention administrative par une décision du 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L.754-3 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

2.D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3.D'autre part, aux termes de L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en Guadeloupe : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.() ".

4.Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. B soutient que, placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et ayant présenté une demande d'asile au cours de celle-ci, il a été maintenu en rétention par une décision du préfet de la Guadeloupe. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant de supposer que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sera mise à exécution avant l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors que sa demande doit être examinée en priorité par l'OFPRA. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L CORNEILLE