Claim Inadmissible for Lack of Stated Facts and Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the administrative tribunal enclosing a grievance letter sent to their employer concerning unpaid overtime, but the submission failed to contain any statement of facts or specific legal grounds, nor did it explicitly seek the annulment of the administrative decision resulting from the employer's silence on the matter. Applying the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction requires claims seeking annulment of an administrative decision or indemnification based on administrative responsibility, and the submission lacked the requisite legal basis and clarity regarding the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim Inadmissible for Lack of Stated Facts and Relief Sought: Applying the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction requires claims seeking annulment of an administrative decision or indemnification based on administrative responsibility, and the submission lacked the requisite legal basis and clarity regarding the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
This article provided the explicit legal basis for the rejection of the request in the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A transmet au tribunal le recours gracieux transmis à son employeur concernant le paiement de ses heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A transmet au tribunal copie d'un courrier adressé à son employeur sollicitant la régularisation de sa situation administrative, sans demander toutefois l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande par son employeur. La requête de Mme A ne comporte pas davantage, en l'état, de moyens. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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