Legislator Jurisprudence & Législation
2301393 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2301393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant an appointment for a residence permit application and requested an order compelling the authority to issue a "private and family life" residence permit or re-examine the situation, along with legal costs. The court noted that the applicant subsequently obtained a temporary "employee" residence permit, effectively withdrawing the principal claims for annulment and injunction, and therefore gave notice of this withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs incurred, based on the provisions allowing for such compensation when the core dispute is resolved, even by withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court noted that the applicant subsequently obtained a temporary "employee" residence permit, effectively withdrawing the principal claims for annulment and injunction, and therefore gave notice of this withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs incurred, based on the provisions allowing for such compensation when the core dispute is resolved, even by withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais administratifs indemnisation étatique commandement de payer demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui donner un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 28 mai et 15 novembre 2024.

Par une lettre, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B a déclaré maintenir sa requête en l'état mais ne maintenir que sa demande présentée au titre des frais de l'instance dès qu'il sera mis en possession d'un titre de séjour.

Par un bordereau de pièces, enregistré le 4 décembre 2024, M. B a produit la copie du titre de séjour qui lui a été remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

2. Par une lettre, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B a indiqué qu'il maintiendrait uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige dès la remise d'un titre de séjour. Le 4 décembre 2024, M. B a produit la copie de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui lui a été remise, valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025. Dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncée à ses conclusions principales aux fins d'annulation ainsi que de celles aux fins d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 février 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,