Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing his residence permit renewal and ordering him to leave the territory, as well as an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, to re-examine the request while granting a provisional stay. The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision, the applicant's claims for annulment and injunction were moot, leading to a non-suit on those points, while granting the applicant's request for costs under judicial assistance, ordering the State to pay a specific sum to the applicant's lawyer upon the lawyer's waiver of the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision, the applicant's claims for annulment and injunction were moot, leading to a non-suit on those points, while granting the applicant's request for costs under judicial assistance, ordering the State to pay a specific sum to the applicant's lawyer upon the lawyer's waiver of the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Although cited in the reasoning, the court relies on the power granted by this article (specifically points 3° and 5°) to rule by ordinance on non-contentious matters.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et informe le tribunal que la décision attaquée a été abrogée et maintient le surplus de ses conclusions.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 19 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,