Petitioner v. Police Prefect (Inadmissible Injunction for Administrative Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought court orders compelling the police prefect to examine her residency permit application, filed in December 2021 without response, and to issue a temporary permit during the review, plus costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing sought only injunctions for administrative action and did not include any claim for the annulment of an administrative decision, which is typically required to properly seize the administrative court under relevant procedural codes when seeking an injunction against an administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Inadmissible Injunction for Administrative Action): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing sought only injunctions for administrative action and did not include any claim for the annulment of an administrative decision, which is typically required to properly seize the administrative court under relevant procedural codes when seeking an injunction against an administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited along with Article R. 222-1 as the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai d'examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucune réponse ne lui a été apportée depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Dans sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai d'examen de sa situation. La requête contient ainsi deux demandes d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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