Legislator Jurisprudence & Législation
2301393 Généré par l'IA

Administrative Judge Suspends Deportation Order on Grounds of Family Life Protection

Numéro de cause 2301393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for provisional legal aid and suspended an order requiring the applicant, a foreign national residing in the territory for six years and maintaining a stable relationship with a French national mother of his recognized French child, to leave the national territory immediately with a one-year re-entry ban, finding that the urgency condition was met due to the immediate separation from his family, and that the order constituted a serious and manifestly illegal infringement upon the fundamental right to a normal family life. Consequently, the Prefect was ordered to review the applicant's administrative situation concerning an application for a private and family life residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum under specific conditions related to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Judge Suspends Deportation Order on Grounds of Family Life Protection: Consequently, the Prefect was ordered to review the applicant's administrative situation concerning an application for a private and family life residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum under specific conditions related to final legal aid admission.

Mots-clés

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renvoi de la famille séparation de corps autorisation familiale assistance judiciaire provisoire protection juridique motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the request to suspend the expulsion order (Art. 2 in the dispositive).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Art. 1 in the dispositive).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to order the State to pay the applicant's lawyer the sum of 1,000 euros concerning costs (Art. 4 in the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the context of costs, although the specific order for payment relies on Article 37 of the 1991 Law (Art. 4 in the dispositive refers to Art. 37, which relates to costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mathurin Kancel demande, aux termes de ses dernières écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'il est placé en rétention administrative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale alors qu'il vit en France depuis 6 ans, qu'il vit en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu 3 enfants de 8, 5 et 2 ans qui sont scalarisés ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

La requête a été communiquée, le 10 novembre 2023, au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 11 novembre 2023 à 11 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière.

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de Me Mathurin Kancel, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 6 octobre 1995 à Roseau (Dominique) de nationalité dominicaise, a fait l'objet, par arrêté du 8 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.

5. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 8 novembre 2023, qui est sans délai, a pour effet de séparer le requérant de sa famille. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national et lui faisant interdiction de retour pendant un an :

6. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que M. A est père de l'enfant Kurtis A âgé de 8 ans, de nationalité française et scolarisé en France. La mère de l'enfant, elle-même de nationalité française, verse au dossier une attestation selon laquelle, elle déclare vivre en concubinage avec l'intéressé depuis 2017 et ce jeune enfant ainsi que deux autres plus jeunes dont il serait le père mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les aurait reconnus. De nombreuses photographies prises avec ces trois enfants sont également versées au dossier lesquelles témoignent des relations qu'il entretient avec eux. L'adresse de sa conjointe aux Abymes correspond à celle figurant sur une attestation d'assurance " famille " du 13 septembre 2023 sur laquelle est mentionné l'ensemble de la fratrie ainsi que M. B A. Dans ces conditions, le requérant démontre l'intensité et le caractère durable de ses liens avec la France, sans que ne puisse faire obstacle la circonstance qu'il aurait été interpellé par les forces de l'ordre pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire national sans délai et celle lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an a pour effet de séparer le requérant de sa famille alors que sa conjointe et son enfant reconnu ont la nationalité française. La condition d'atteinte grave portée à la liberté du requérant de vivre avec sa famille doit par conséquent être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Il est également fondé à solliciter qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le requérant est invité à lui présenter.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathurin Kancel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathurin Kancel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A de quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendu.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l'examen d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que M. A est invité à lui présenter.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathurin Kancel, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 11 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière des urgences,

Signé :

L. LUBINO

N°2301393