Legislator Jurisprudence & Législation
2301393 Généré par l'IA

Telecommunications Installation Permit Dispute Mooted by Subsequent Municipal Approval

Numéro de cause 2301393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of a municipal decision that opposed their prior declaration for the construction of a mobile radiotelephony installation and requested an injunction compelling the mayor to issue a non-opposition decision, but the court dismissed the case as moot because the municipality subsequently issued a decision of non-opposition on June 6, 2023, which implicitly withdrew the contested opposition, rendering the annulment and injunction claims obsolete, and further, the court rejected the request for the municipality to pay the applicant companies' legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Telecommunications Installation Permit Dispute Mooted by Subsequent Municipal Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
litige non administratif coût de la construction approbation du règlement qualité pour recourir contre permis permis pour antenne téléphonique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claims regarding costs incurred by the applicants, which the court explicitly ruled upon in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 50 rue de Marseille, dans le 7ème arrondissement ;

2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, au profit de la société Totem France, le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal de prendre acte de l'intervention de la décision de non-opposition du 6 juin 2023 et maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 6 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Lyon, à la suite de l'ordonnance n° 2301726 du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Dans son mémoire en défense, la commune de Lyon ne soutient pas que cet arrêté ne comporterait qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Il s'ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 6 juin 2023, ayant ainsi définitivement disparue de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme que demandent les sociétés requérantes, au profit de la société Totem France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête des sociétés Totem France et Orange.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, représentante unique des requérantes, et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon le 19 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,