Moot Suspension Request Regarding Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative order requiring her to leave French territory within thirty days and designating the country for her removal, arguing for urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision under the administrative justice code. The court found that because the underlying administrative decision solely concerned removal measures—an obligation to leave and designation of the country of return—and a main action challenging this decision had already been filed under provisions that automatically suspend the possibility of effective removal until the administrative court rules, the request for suspension was moot and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moot Suspension Request Regarding Expulsion Order Dismissed: The court found that because the underlying administrative decision solely concerned removal measures—an obligation to leave and designation of the country of return—and a main action challenging this decision had already been filed under provisions that automatically suspend the possibility of effective removal until the administrative court rules, the request for suspension was moot and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.
This provision governs the award of legal costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main request and the accessory request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301176, enregistrée le 2 mai 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 23 mars 2023 dont Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution contient seulement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi, autrement dit des mesures relatives à l'éloignement de l'intéressée, à l'exclusion de toute décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Or, la requête au fond n° 2301176 visée ci-dessus, qui tend à l'annulation de cet arrêté, a été présentée sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi bénéficier Mme B des dispositions de l'article L. 722-7 du même code selon lesquelles " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 22 mai 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière