Legislator Jurisprudence & Législation
2301392 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Cost Recovery

Numéro de cause 2301392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit granted for the development of a four-lot subdivision and the subsequent rejection of her administrative appeal, but subsequently filed a simple withdrawal of her request. The court granted the withdrawal of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' requests for the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, as no issues remained other than those concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Cost Recovery: The court granted the withdrawal of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' requests for the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, as no issues remained other than those concerning costs.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des frais frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule on the withdrawal of the case (Article 1) and claims regarding costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the defendants' requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELAS Ata - Avocats Tête et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Priest a accordé un permis d'aménager à la société HT Immo en vue de l'aménagement d'un lotissement de 4 lots sur un terrain situé 4 rue Lamartine, ainsi que la décision du 16 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Saint-Priest, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société HT Immo, représentée par Me Cardon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme A, représentée par la SELAS Ata - Avocats Tête et associés, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions des parties défenderesses présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

() ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Priest et la société HT Immo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest et de la société HT Immo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Priest et à la société HT Immo.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier