Appeal Against Transfer Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order dated February 1, 2023, ordering their transfer to Austrian authorities, but the court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour period following the simultaneous notification of the transfer order and an order of residence assignment, as required by law, and this appeal deadline was not subject to cure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Transfer Order Timeliness: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Cited to establish the President's authority to reject appeals with manifest inadmissibility by order.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging the transfer decision.
Cited in the reasoning regarding the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à residence. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. A le 23 février 2023 à 13 heures 45, assorti d'un arrêté d'assignation à résidence notifié le même jour à 13 heures 55. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 28 février 2023 à 8 heures 30. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani