Prefectural Decision Review Denied as Improper Direct Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the administrative court seeking a review of a prefectural decision that denied them a residence permit, effectively functioning as an appeal of the prior administrative rejection. The court ruled the claim manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is not to substitute for the administration by ruling on a direct appeal filed against an administrative decision (a "recours gracieux"), thus justifying the rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Review Denied as Improper Direct Appeal: The court ruled the claim manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is not to substitute for the administration by ruling on a direct appeal filed against an administrative decision (a "recours gracieux"), thus justifying the rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court relied on article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 14 mars, 10 mai et 16 juin 2023, Mme B C A forme un recours gracieux devant le tribunal contre la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal de réexaminer sa demande de titre de séjour à la suite du rejet opposé par le préfet de Seine-et-Marne et souhaite obtenir un rendez-vous au tribunal pour expliquer sa situation. Elle forme ainsi un recours gracieux à l'encontre de la décision du préfet. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur un recours gracieux formé contre une décision administrative. La requête de Mme C A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,