Petitioner Withdraws Driving Point Restoration Appeal After Restoration Confirmed; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the full restoration of points on their driving license, arguing they had committed no traffic offenses for three years, but subsequently withdrew all conclusions seeking annulment and injunction after the administration confirmed the full point restoration had occurred on November 20, 2022. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims as it rendered them moot, and in a final ruling, ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article, based on principles of equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Withdraws Driving Point Restoration Appeal After Restoration Confirmed; State Ordered to Pay Costs: The court acknowledged the withdrawal of the primary claims as it rendered them moot, and in a final ruling, ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article, based on principles of equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. B under the cited provision.
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to M. B.
This article formally records the withdrawal (désistement) of the main claims of the petitioner.
This provision justifies the president's ability to issue an order to record a withdrawal or rule on costs (L. 761-1 claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Vercellone Avocat, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet, prise suite à son recours administratif préalable réceptionné le 29 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de reconstitution intégrale de points sur son permis de conduire en application des dispositions de l'article L.223- 6 du code de la route ;
2) de procéder à la reconstitution rétroactive du nombre maximal de points sur son permis de conduire ;
3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le faire bénéficier d'une reconstitution intégrale de ses points à compter du 20 novembre 2022 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ;
4) d'ordonner la radiation de la mention de la décision 48 SI du 9 avril 2019 portant invalidation de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du jugement avec une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard ;
5) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'infraction au code de la route depuis trois ans de telle sorte qu'il aurait dû bénéficier de la reconstitution de l'intégralité de ses points ;
- la requête est recevable ;
- la décision 48 SI notifiée le 9 avril 2019 en litige lui a été irrégulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministère de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
.
Il fait valoir que M. B a bénéficié le 20 novembre 2022 de la reconstitution intégrale des points sur son permis de conduire en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route de sorte que les conclusions de ce dernier à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête en maintenant celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
2. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l'annulation de la décision implicite de rejet, prise suite à son recours administratif préalable réceptionné le 29 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a rejeté sa demande de reconstitution intégrale de point sur son permis de conduire ainsi que d'enjoindre à l'octroi de cette reconstitution sous astreinte, il s'est désisté de ces conclusions dans son mémoire enregistré le 13 juin 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,