Legislator Jurisprudence & Législation
2301390 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Mootness and Partial Legal Costs Award

Numéro de cause 2301390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision resulting in the implicit refusal to renew their residence permit, and requested an order for issuance of the permit along with payment of legal fees. The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit valid for private and family life, the primary claims for annulment and issuance became moot, thus justifying a non-suit order on those points. Nevertheless, considering the circumstances and subject to the applicant's counsel waiving the state's contribution portion, the court ordered the State to pay the counsel 1,000 euros for legal expenses under applicable provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Mootness and Partial Legal Costs Award: The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit valid for private and family life, the primary claims for annulment and issuance became moot, thus justifying a non-suit order on those points. Nevertheless, considering the circumstances and subject to the applicant's counsel waiving the state's contribution portion, the court ordered the State to pay the counsel 1,000 euros for legal expenses under applicable provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour honoraires d'avocat autorité administrative autorisation partielle décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the payment of the attorney's fees.

articles 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the payment of the attorney's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement refusé de délivrer et/ou renouveler un titre de séjour conformément à sa demande déposée le 19 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, suite à la délivrance à la requérante le 15 septembre 2023 d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, le conseil de la requérante produit le titre de séjour " vie privée et familiale " délivré à Mme C et persiste dans sa demande de paiement d'une somme d'argent au titre des frais de justice.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Me Malabre, conseil de Mme C, confirme au tribunal que la préfecture de la Haute-Vienne a délivré à la requérante une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 :L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 17 juillet 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en cheffe,

La Greffière,

M. D