Littoral Conservancy Land Acquisition Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a littoral conservancy's decision to preemptively acquire a parcel of land in Leucate filed a request for cancellation and costs, but subsequently submitted a formal notice of pure and simple withdrawal from the proceedings; consequently, the court, acting under delegated authority pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order giving formal notice of this withdrawal and also noted the opposing party's renunciation of its own claims for costs, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Littoral Conservancy Land Acquisition Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the action by the applicants and the conclusions presented by the Conservatoire du littoral.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order to give notice of withdrawals.
The court gave notice of the conclusions related to costs presented by the Conservatoire du littoral, which subsequently renounced them.
This article is cited in connection with the notification instructions for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. F D, Mme A C et M. E B, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice du conservatoire du littoral a décidé de préempter la parcelle section BW n° 341 située à Leucate ;
2°) de mettre à la charge du conservatoire du littoral la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le conservatoire du littoral, représenté par la Selarl Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. D et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, le conservatoire du littoral déclare acquiescer au désistement d'action des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement des requérants, intervenu par mémoire enregistré le 7 février 2024, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par le conservatoire du littoral auxquelles celui-ci a renoncé par mémoire du 8 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et autres ainsi que des conclusions présentées par le conservatoire du littoral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à F D, premier dénommé désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au conservatoire du littoral.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Montpellier, le 24 juin 2024
La greffière,
L. Rocher
lr