Legislator Jurisprudence & Législation
2301389 Généré par l'IA

Jurisdiction over Non-Profit Association Internal Personnel Dispute

Numéro de cause 2301389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the territorial delegation president of a national non-profit association, effective February 23, 2023, which revoked their status as the head of a local branch, prompting the administrative court to rule on its jurisdiction. The court reasoned that actions concerning volunteers within the association, such as the removal of a position, do not involve the exercise of public power prerogatives, meaning the decision does not constitute an administrative act susceptible to judicial review by the administrative jurisdiction. Consequently, the request was rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative court under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Non-Profit Association Internal Personnel Dispute: The court reasoned that actions concerning volunteers within the association, such as the removal of a position, do not involve the exercise of public power prerogatives, meaning the decision does not constitute an administrative act susceptible to judicial review by the administrative jurisdiction. Consequently, the request was rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative court under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige non administratif compétence territoriale délégation de pouvoir positions administratives association action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorized the dismissal of the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B conteste la décision du 23 février 2023 par laquelle le président de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de la Croix-Rouge française lui a retiré la qualité de responsable de l'antenne de Lourdes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Par décision du 23 février 2023, le président de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de la Croix-Rouge française a retiré à M. B la qualité de responsable de l'antenne de Lourdes. Si la requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, prend des actes qui n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures prises à l'égard des bénévoles de cette association, telle une exclusion, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 5 septembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2301389