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2301389 Généré par l'IA

Request for Favorable Aid Decision Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling a municipal social action center's aid commission to provide a copy of a favorable decision granting an exceptional aid benefit of 100 euros, stating the document was needed to potentially file an appeal against it. The court rejected the request made under the administrative justice code's urgent interim measures provision because the applicant failed to establish the requisite conditions of urgency or the utility of the requested measure, particularly since the decision itself was favorable to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Favorable Aid Decision Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request made under the administrative justice code's urgent interim measures provision because the applicant failed to establish the requisite conditions of urgency or the utility of the requested measure, particularly since the decision itself was favorable to the applicant.

Mots-clés

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défaut d'urgence mesure provisionnelle aide financière projet de décision en assurance sociale aides de minimis donation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request, as the request was deemed not urgent or useful.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the emergency procedure, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission d'aide et de secours du Centre communal d'action sociale du Cannet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une copie de la décision du 9 mars 2023 par laquelle elle s'est vu accorder un secours exceptionnel sous forme de chèque d'accompagnement personnalisé d'un montant de 100 euros.

Elle soutient qu'elle souhaite obtenir cette décision afin d'exercer un recours à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission d'aide et de secours du Centre communal d'action sociale (CCAS) du Cannet de lui délivrer, une copie de la décision du 9 mars 2023 par laquelle elle s'est vu accorder un secours exceptionnel sous forme de chèque d'accompagnement personnalisé d'un montant de 100 euros. En se bornant à indiquer qu'elle souhaite obtenir la copie de cette décision afin de pouvoir former un recours à son encontre, alors qu'au demeurant, cette décision lui est favorable, Mme B A n'établit ni la condition d'urgence ni le caractère utile de la mesure sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par la procédure prévue à l'article L 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.