Petitioner Fails to Cure Procedural Defect in Disability Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a disability parking permit, but the administrative court rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible due to the failure to attach the contested decision, despite the petitioner being formally notified by registered mail to regularize the filing, which notice was returned as unclaimed. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, since the petitioner failed to remedy the procedural defect after proper notification of the requirement to submit the decision, the request must be dismissed under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Cure Procedural Defect in Disability Permit Appeal: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, since the petitioner failed to remedy the procedural defect after proper notification of the requirement to submit the decision, the request must be dismissed under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order is the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 17 mai 2023 à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, a été présenté le 23 mai 2023 au domicile du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 23 mai 2023. Toutefois, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230138800