Legislator Jurisprudence & Législation
2301387 Généré par l'IA

Algerian National Residency Certificate Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2301387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residency certificate as the spouse of a French national, along with an injunction for reconsideration and payment of legal fees. The court ruled that since the prefect issued the requested residency title on November 14, 2023, subsequent to the filing of the petition, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points. Furthermore, the court rejected the applicant's counsel's request for costs under relevant administrative justice and legal aid statutes, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Certificate Refusal Annulment Mootness: The court ruled that since the prefect issued the requested residency title on November 14, 2023, subsequent to the filing of the petition, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points. Furthermore, the court rejected the applicant's counsel's request for costs under relevant administrative justice and legal aid statutes, given the circumstances.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union production de créance conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for rejecting the claim for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, implicitly based on the facts described in the considerations, although the specific ground (loss of object) is not cited in the article itself.
Article 2
This article rejects the conclusions presented by the counsel regarding costs, citing the relevant legal bases.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part alongside Article L. 761-1 for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, implicitly based on the facts described in the considerations, although the specific ground (loss of object) is not cited in the article itself.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the counsel regarding costs, citing the relevant legal bases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part alongside Article L. 761-1 for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une décision du 27 janvier 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision 14 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer au requérant le titre de séjour demandé. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,